Ne peut être poursuivi le représentant des créanciers d’une société ayant porté des faits mettant en cause son dirigeant à la connaissance du procureur de la République dans le cadre de son obligation de décrire le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise.
A la suite d'un rapport établi par le représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire d'une société, le procureur de la République a ouvert une information du chef de banqueroute, qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu.
Une personne physique qui avait été mis en cause dans cette procédure ainsi deux sociétés ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction pour dénonciation calomnieuse. Cette dernière information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel.
Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a retenu que les faits avaient été dénoncés au procureur de la République en exécution de l'obligation prévue par l'article 29 du décret du 27 décembre 1985 alors en vigueur et que les constatations matérialisées dans les rapports des 30 et 31 janvier 2003 transmis au parquet de Bressuire ne pouvaient être considérées comme spontanées.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 14 janvier 2014, qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 226-10 du code pénal.
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