Les dispositions de l'article L. 3222-3 du code de la santé publique relatives à la prise en charge en unité pour malades difficiles des personnes hospitalisées sans leur consentement sont conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3222-3 du code de la santé publique (CSP). Cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, est relatif à la prise en charge dans une unité pour maladies difficiles (UMD) de personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement.
Les requérants soutenaient notamment que ces dispositions renvoyaient de manière excessive au décret, ce qui privait la prise en charge en UMD de garanties légales suffisantes.
Dans sa décision rendue le 14 février 2014, le Conseil constitutionnel écarte ces griefs et juge l'article L. 3222-3 du CSP conforme à la Constitution.
Il relève que dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, il a jugé contraires à la Constitution les dispositions exorbitantes du droit commun relatives aux UMD et portant sur les conditions dans lesquelles l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire peuvent mettre fin à une mesure de soins psychiatriques.
A l'exception de ces règles, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une UMD n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le Conseil constitutionnel juge qu'en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités de prise en charge en UMD des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans leur consentement, le législateur n'a privé de garanties légales aucune exigence constitutionnelle.