Le préjudice, résultant du délit d'escroquerie, peut consister dans une perte de chance et non dans un préjudice nécessairement pécuniaire.
Dans le cadre d'une opération de vente de titres sociaux, l'acquéreur a présenté à son cocontractant une fausse garantie bancaire afin qu'il s'engage à ne pas entamer de discussions ou de négociations avec un tiers intéressé par l'acquisition des titres.
Les juges du fond l'ont ainsi reconnu coupable du délit d'escroquerie pour ces faits.
Saisie sur le pourvoi formé par l'auteur, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 28 janvier 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que l'infraction était caractérisée, outre par l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant conduit la victime à s'obliger, par le préjudice qui en a résulté pour elle.
La Cour de cassation a, à ce titre, indiqué que la victime avait subi une perte de chance en s'interdisant, pendant la durée d'application de la convention, de rechercher un autre acquéreur.
Elle rappelle ainsi que le préjudice exigé en matière d'escroquerie n'est pas nécessairement pécuniaire.
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