Le Comité de l’abus de droit fiscal revient sur les conditions permettant d'analyser une vente moyennant rente viagère en une donation déguisée.
M. Y., âgé de 80 ans, a cédé à sa nièce, Mme X., la propriété de sa résidence principale, évaluée à 160.000 €, tout en s’en réservant, sa vie durant, le droit d’usage et d’habitation, lequel a été évalué à 80.000 €.
La vente a donc été consentie moyennant le prix de 80.000 € converti intégralement en une rente annuelle et viagère, d'un montant de 7.200 €, payable par termes mensuels de 600 € les premiers de chaque mois jusqu'au décès du vendeur, le premier paiement devant avoir lieu le jour de la signature de l'acte.
M. Y est décédé en laissant pour lui succéder Mme X, sa seule héritière connue.
Considérant que l'acte devait s'analyser en réalité en une donation déguisée, l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal (article L. 64 du livre des procédures fiscales) et a, par une proposition de rectification, replacé cet acte dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit.
Dans un avis du 7 juin 2019, le Comité de l’abus de droit fiscal constate que le droit d'usage et d'habitation fixé à la moitié de la valeur du bien était manifestement surévalué : l'administration l'a arrêté, en vertu de la loi, à 18 % de cette valeur.
Le Comité relève également, en l'absence de précision sur son patrimoine, que Mme X. ne disposait pas de revenus suffisants pour s'acquitter de la rente viagère, le montant de la rente annuelle s'élevant à environ 50 % de ses revenus déclarés pour les années 2012 et 2013.
En outre, le Comité note que si la débirentière a effectivement réglé les 13 échéances mensuelles de la rente dues jusqu'au décès de M. Y., d'un montant total de 7.800 €, elle a reçu sur cette même période 7.000 €, prélevés par chèque ou par retrait d'espèces, sur le compte bancaire détenu conjointement avec son oncle et alimenté des seuls revenus de ce dernier.
Il constate que l'administration fait valoir sans être contredite que les prélèvements opérés sur le compte détenu conjointement avec M. Y. et (...)