Dans un arrêt du 2 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a accueilli la demande d'un comptable des impôts, sans surseoir à statuer ni renvoyer au juge de l'impôt la question préjudicielle que posait Mme X., laquelle soutenait qu'à l'époque des faits, aucune disposition ne permettait de remettre légalement en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) effectuée par sa société en raison de sa prétendue participation à une chaîne frauduleuse.
Les juges du fond ont retenu que la gérante n'a pas exercé de recours auprès de l'administration fiscale contre les trois propositions de rectification qui ont été notifiées à la société, qu'aucune juridiction de l'ordre administratif n'a été saisie, que ses réponses aux propositions de rectification établissent qu'elle ne conteste pas la réalité des factures des sociétés taxis mais soutient avoir ignoré le caractère frauduleux de celle-ci et que la créance fiscale a été déclarée à titre définitif au passif de la liquidation judiciaire de la société.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 janvier 2012, au visa de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, estimant qu'en se déterminant ainsi, "sans relever l'absence de caractère sérieux de l'exception d'irrégularité soulevée", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'un "dirigeant social, poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale, est recevable à faire examiner, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'irrégularité qu'il invoque, lorsqu'elle est de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée, est fondée".
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