Un juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société X. au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans un arrêt du 2 mars 2011, la cour d'appel de Rouen a rejeté le recours de la société contre le déroulement des opérations de visite et de saisies, retenant que les courriels à l'en-tête de l'avocat luxembourgeois de la société, pourvus d'un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais de gestion relatives à la domiciliation des installations de la société au Luxembourg, à son raccordement téléphonique, à l'établissement de son bilan, aux retards de paiement de l'impôt au Luxembourg et au paiement des honoraires du commissaire aux comptes, qui auraient pu être exercées par un autre mandataire non protégé.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 mai 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, le premier président a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, selon lequel, "en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel".