L'administration fiscale revient sur la modification de la créance d'impôt sur les sociétés en faveur du logement locatif intermédiaire.
Une actualité du 12 juin 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que les a et c du 3° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 étendent le champ d'application de la créance d'impôt sur les sociétés en faveur du logement locatif intermédiaire prévue par l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI).
Toutes conditions étant par ailleurs remplies, le bénéfice de la créance est étendu à l'ensemble des personnes morales, indépendamment de la structure de détention du capital.
Il est également étendu aux personnes morales propriétaires de logements situés :
- sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d'intérêt national majeur, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme ou sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d'aménagement ou une convention d'opération de revitalisation de territoire ;
- dans une résidence-services ou qui résultent d'opérations d'acquisition-amélioration dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduisent à une amélioration de la performance énergétique.
Ces dispositions s'appliquent aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.
Par ailleurs, le b du 3° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ajoute la taxe spéciale d'équipement instituée au profit de l'établissement public local Société Grand Projet du Sud-Ouest, prévue à l'article 1609 H du CGI au montant de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour le calcul du montant de la créance.
Cette disposition s'applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.
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