Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposés selon les règles de l'Etat où le bien est situé, sans prendre en considération si le contribuable est français ou suisse.
Des contribuables résidant fiscalement en Suisse ont procédé à la cession de leur bien immobilier situé à Paris. La plus-value réalisée a donc été soumise au prélèvement d'1/3 prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts.
Sur le fondement du 1° bis du II de l'article 150 U du même code, ils ont demandé au tribunal administratif le bénéfice de cette exonération totale et, à titre subsidiaire, l'application du taux réduit de 19 %. Le 30 juin 2015, les juges du fond refusent l'application de l'éxonération totale à défaut de qualité de résidants fiscaux français, mais accueillent leur demande subsidiaire en application des dispositions de l'article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse.
Le 12 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Versailles fait droit aux reliquat de la demande des contribuables et les décharge pour la totalité de l'impot litigieux.
Le ministre de l'Action et des Comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt, soutenant que l'application de l'exonération est réservée aux seuls résidents français, sous réserve des dispositions particulière des conventions internationales et en application du paragraphe II de l'article 244 bis A du code général des impôts.
Le 12 février 2020, le Conseil d'Etat rappelle que le régime de l'éxonération est applicable à la première cession d'une résidence secondaire, dont le profit doit être remployé dans le délais de 2 ans pour l'acquisition ou construction d'une résidence principale. Elle est par ailleurs réservée au cédant qui n'a pas été propriétaire d'une résidence principale au cours de quatre années précedant la cession.
Il est vrai que le paragraphe II de l'article 244 bis A du code générale des impôts limite l'application de l'éxonération de l'article 150 U aux seuls résidents français. Cependant, l'article 15 de la convention fiscale bilatérale dispose que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont soumis au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés de l'Etat contractant où le bien est situé. Ces contribuables doivent donc être imposées (...)