La cour d'appel de Paris précise le point de départ du délai de réclamation pour obtenir l'exonération de droits d’enregistrement quand l'engagement de construire a été pris dans un acte complémentaire à l'acte d’acquisition.
Selon l’article 1594-0 G, A, du code général des impôts (CGI), quand un promoteur prend, dans son acte d’acquisition, un engagement de construire un immeuble neuf dans le délai de 4 ans, il est exonéré de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement.
L’administration fiscale précise que l’engagement peut être pris dans un acte complémentaire, mais la restitution des droits de mutation perçus initialement ne peut être effectuée que dans les limites du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l’impôt.
En l'espèce, la société M. a vendu à la société S. un ensemble immobilier par acte du 22 décembre 2010, qui a été publié à la conservation des hypothèques.
Par acte authentique complémentaire du 26 juin 2014, la société S. a déclaré substituer aux déclarations contenues dans l’acte du 22 décembre 2010, l’engagement de construire dans un délai de 4 ans à compter du 22 décembre 2010, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre onéreux, conformément à l’article 1594-0 G du CGI.
Le 4 juillet 2014, la société S. a sollicité auprès du Service de la publicité foncière la restitution des droits initialement versés. Mais l’administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif qu'elle était prescrite (article R. 196-1 du livre des procédures fiscales).
Dans un arrêt du 18 novembre 2019, la cour d’appel de Paris donne raison à la société S.
Elle énoncé que le point de départ du délai de réclamation doit être fixé à la date de dépôt de l'acte complémentaire contenant l'engagement de construire pris par l'acquéreur.
Elle retient que le point de départ du délai de réclamation fixé à l’article R. 196-1 du livre de procédure fiscale n'est pas la date du versement des droits de mutation à titre onéreux afférents à l’acte de vente, mais la date de l’élément (...)