Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution du paragraphe II de l'article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relatif au report en avant des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés en cas d’abandons de créances.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe II de l'article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Selon la société requérante, les dispositions contestées donneraient une portée rétroactive aux dispositions du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), tel qu'il résulte du paragraphe I de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2016, selon lequel le plafond de déficit imputable sur le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre d'un report en avant, peut être majoré, pour une société ayant bénéficié d'abandons de créances, du montant de ces abandons.
Or, ces dernières dispositions n'auraient pas la même portée que celles auxquelles elles se sont substituées, qui permettaient au contraire, selon la société requérante, de faire bénéficier d'une telle majoration les sociétés ayant consenti des abandons de créances.
Ainsi, en modifiant rétroactivement les modalités de calcul du déficit imputable sur le bénéfice fiscal, le législateur aurait, sans motif d'intérêt général suffisant, porté atteinte à des situations légalement acquises et aux effets qui peuvent légitimement en être attendus.
Il en résulterait une méconnaissance de la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
Dans une décision du 13 avril 2018, le Conseil constitutionnel constate, en premier lieu, en complétant le paragraphe I de l'article 209 du CGI par la loi du 29 décembre 2012, le législateur a, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires, entendu donner aux sociétés auxquelles ont été consentis des abandons de créances dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires la possibilité de majorer la limite de déficit déductible du bénéfice d'un exercice, à (...)