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QPC : application de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus d’une société établie en dehors de l’UE

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, relatif à l'application de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus d’une société établie en dehors de l'Union européenne.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

La société requérante reproche à ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat en conformité avec le droit de l'Union européenne, de méconnaître les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elle dénonce à ce titre la différence de traitement instaurée entre les groupes de sociétés fiscalement intégrés, selon que leurs autres filiales sont ou non implantées dans un Etat membre de l'Union européenne, pour la prise en compte, dans leur résultat d'ensemble, de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus de ces filiales. Selon elle, le critère ainsi retenu ne serait pas objectif et rationnel et cette différence de traitement, non justifiée par une différence de situation ou un motif d'intérêt général, serait sans rapport avec l'objet de la loi.
La société intervenante critique également, sur le fondement du principe d'égalité devant la loi, la différence de traitement instaurée par ces dispositions entre les groupes de sociétés fiscalement intégrés et ceux relevant seulement du régime fiscal des sociétés mères.

Dans une décision du 13 avril 2018, le Conseil constitutionnel constate qu'il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, une double différence de traitement au regard de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
D'une part, sont traités différemment les groupes fiscalement intégrés, selon que leurs filiales étrangères sont établies ou non dans un Etat membre de l'Union européenne.
D'autre part, une différence de traitement (...)

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