La société M. a émis le 22 avril 1985 un emprunt obligataire convertible en actions avec primes de remboursement.
La société a choisi de comptabiliser ces primes pour leur totalité dès l'émission de l'emprunt et de les étaler sur la durée de celui-ci, dans le but de répartir de manière régulière la charge globale de l'opération.
L'administration a remis en cause cet étalement.
Dans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat constate qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'étalement des primes de remboursement attachées aux emprunts obligataires convertibles en actions est conforme aux règles fixées par le plan comptable général et correspond aux usages des sociétés émettant de tels emprunts.
Par suite, la Haute juridiction administrative considère que, alors même que les règles fixées par le plan comptable général permettent également aux sociétés de n'inscrire en comptabilité que le montant nominal de l'emprunt et de constituer une provision pour risque correspondant aux primes de remboursement, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire propre à la détermination de l'assiette de l'impôt et incompatible avec les règles comptables, la société avait pu légalement faire application de la faculté offerte par ces règles et procéder à l'étalement de la prime de remboursement prévue par l'emprunt obligataire émis le 22 avril 1985.
