En l’espèce, la faute de l’administration fiscale a directement conduit à la liquidation judiciaire de la société, si bien qu’il y a lieu, statuant au fond, d’accorder la somme de 80.000 euros au requérant.
Suite à des vérifications de comptabilité d’une société portant sur la fin des années 80 et le début des années 90, l'administration a notamment remis en cause l'allègement d'impôt sur les sociétés dont cette société avait bénéficié au titre de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur, au motif que son activité n’ouvrait pas droit à cet allègement. Elle lui a ainsi adressé un commandement de payer les cotisations au titre des exercices concernés et procédé à la saisie conservatoire de ses comptes bancaires. La société a de fait été placée en liquidation judiciaire.
Les redressements litigieux ont ensuite tous été abandonnés à la suite d'instances engagées par la société qui disait entrer dans le champ d'application de l'article 44 quater précité.
Le président de la société a demandé à l'Etat la réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la liquidation judiciaire de la société, qu'il impute aux procédures d'établissement et de recouvrement des impôts litigieux.
La cour administrative d'appel de Paris a jugé par un premier arrêt avant dire droit, du 27 mars 2012, que l'administration avait commis une faute à l'égard de la société ayant contribué à sa mise en liquidation judiciaire, et ordonné un supplément d'instruction aux fins de préciser la nature et le montant du préjudice subi par son président. Par un second arrêt en date du 28 juin 2012, elle a condamné l'Etat à réparer les troubles subis dans les conditions de son existence à hauteur de 10.000 euros.
Le requérant en demande alors l’annulation au Conseil d’Etat, considérant que son indemnisation ne réparait pas le préjudice allégué.
La Haute juridiction administrative rend son arrêt le 12 mars 2014.
Elle fait droit à la demande du requérant, et, conformément à l’article L. 821-2 du code de justice administrative, statue (...)