Il résulte des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts que le retrait de sommes en espèces d'un plan d'épargne en actions entraîne la clôture de ce dernier et que lorsque cette clôture intervient moins de cinq ans avant son ouverture, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le revenu. Ce gain net est déterminé par la différence entre la valeur liquidative du plan lors de sa clôture et le montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture. La valeur liquidative du plan est notamment déterminée en tenant compte de la valeur réelle des titres inscrits sur le plan au jour de la clôture et des sommes figurant sur le compte en espèces.
Dans un arrêt du 3 mars 2011, la cour administrative d'appel de Lyon relève qu'aucun évènement particulier n'est survenu dans la situation de la société entre la date d'acquisition d'actions de cette société par M. A. et la date de clôture du plan d'épargne en actions, susceptible d'influencer l'évaluation de ces actions.
Ainsi, si M. et Mme A. se prévalent de ce que les titres en cause étaient, en vertu des statuts de la société, affectés de clauses d'inaliénabilité et d'agrément d'acquéreurs éventuels, il ne résulte pas de l'instruction que ces clauses n'affectaient pas déjà ces titres lors de leur acquisition par M. A. Ces clauses ne peuvent, par suite, être regardées comme étant de nature à modifier la valeur des titres acquis à cette date.
En conséquence, et eu égard au bref délai qui a séparé l'acquisition des titres et la clôture du plan d'épargne en actions, la cour administrative d'appel considère que l'administration a pu, d'une part, considérer que la valeur de ces titres, qui ne sont pas cotés, n'avait pas évolué et, d'autre part, s'y référer exclusivement pour déterminer la valeur liquidative du plan d'épargne en actions à la date de sa clôture.
