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Représentation fiscale pour les contribuables non-résidents

L'obligation faite par la loi portugaise aux contribuables non-résidents de désigner un représentant fiscal au Portugal lorsqu’ils perçoivent des revenus pour lesquels est exigée la présentation d’une déclaration fiscale, est une restriction à la libre circulation des capitaux.

Dans un arrêt du 5 mai 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime qu'en ayant adopté et maintenu en vigueur l’article 130 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), qui impose aux contribuables non-résidents de désigner un représentant fiscal au Portugal lorsqu’ils perçoivent des revenus pour lesquels est exigée la présentation d’une déclaration fiscale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE.

La Cour considère que, en visant notamment tous les contribuables non-résidents qui perçoivent des revenus exigeant la présentation d’une déclaration fiscale, l’obligation de désigner un représentant fiscal fait peser sur toute une catégorie de contribuables, en raison du seul fait qu’ils ne sont pas résidents, une présomption d’évasion ou de fraude fiscale qui ne peut à elle seule justifier l’atteinte portée aux objectifs du traité par une telle obligation.
En outre, lorsque des éléments imposables ont été dissimulés aux autorités fiscales d’un État membre et que celles-ci ne disposent d’aucun indice permettant de déclencher une enquête, il n’apparaît pas que l’obligation de désignation d’un représentant fiscal impliquerait pour autant, par elle-même, la révélation de tels indices et suppléerait les prétendues insuffisances des mécanismes d’échanges d’informations résultant de la directive 77/799.

Ainsi, la CJUE retient qu'il n’est pas établi que, dans le cas où un contribuable non-résident au Portugal manquerait à ses obligations déclaratives et où il s’avérerait que l’impôt dû n’a pas été acquitté, les mécanismes d’assistance mutuelle des autorités fiscales compétentes des États membres, invoqués par la Commission et tels que prévus dans le domaine des impôts directs par la directive 77/799, ne seraient pas suffisants pour que ces derniers soient effectivement recouvrés.
Il n’y a pas lieu dès lors de vérifier s’il en est de (...)

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