L'administration fiscale a considéré qu'un contribuable, bien qu'il exerçait l'activité de chef de chantier sur des sites de recherche pétrolière à l'étranger, avait en France le centre de ses intérêts économiques, et qu'en conséquence il devait être soumis à l'impôt sur le revenu.
Dans un arrêt du 17 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt.
Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles.
Le contribuable soutenait qu'il a toujours été salarié d'une société ayant son siège social en France et produit diverses pièces témoignant, selon lui, de son rattachement à ce groupe.
Toutefois, la Haute juridiction administrative relève que d'après le contrat de travail du contribuable, et dont aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte alors même qu'il est rédigé en langue anglaise, que ce contribuable a été embauché par une société dont le siège est situé dans les Iles Vierges Britanniques.
Elle constate également que cette société lui versait sa rémunération au cours des années en cause, comme l'attestent ses bulletins de salaire, et que le contribuable n'a conservé de lien contractuel qu'avec la société de droit étranger qui l'employait dont, au demeurant, il n'établissait pas qu'elle (...)
