Pour le Conseil d’Etat, la donation n’est pas par elle-même un obstacle à la déduction de la pension alimentaire sauf si le juge détecte une fraude ou que l’état de besoin de l’ascendant ne la justifie pas.
En l’espèce, un individu a déduit de son revenu global les sommes correspondant aux pensions alimentaires versées à sa mère. L'administration fiscale, estimant que l'état de besoin de la bénéficiaire n'était pas établi et que ces sommes pouvaient en outre être la contrepartie du logement de celui-ci chez sa mère, les a réintégrées dans son revenu imposable.
L’individu a alors fait un recours devant la haute juridiction administrative pour faire admettre ces sommes en tant que pension alimentaire versées à l’ascendant déductibles du revenu imposable.
Par une décision du 28 mars 2012, le Conseil d’Etat fait droit à sa demande considérant qu’en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts "sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires ‘répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil’". Ainsi, si pour apprécier l'état de besoin de la mère de l’individu "la cour administrative d'appel de Lyon a notamment pris en considération, par adoption des motifs du jugement rendu en première instance, la circonstance que l'intéressée avait fait don à son fils, sans contrepartie, de la nue-propriété de deux immeubles ainsi que de bois et de prés", elle n'a recherché ni si ces donations et les versements ultérieurs de pensions alimentaires effectués par le fils révélaient une fraude, ni si la mère était dans un état de besoin après ces donations.
Le Conseil estime alors que le fils "est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit".
En somme, la donation n’est pas par elle-même un obstacle à la déduction de la pension alimentaire mais le juge en tient compte en termes économiques afin d’apprécier l’état de besoin de l’ascendant.