Dans une affaire de curatelle avec intervention du ministère public, la Cour de cassation sanctionne le non-respect du principe du contradictoire qui l'a empêchée d'exercer son contrôle.
Par jugement du 25 octobre 2011, M. X. a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et l'UDAF de Maine-et-Loire désignée en tant que curateur.
La cour d'appel d'Angers a placé M. X. sous tutelle, pour une durée de quatre ans. Les juges du fond ont désigné son tuteur et ont privé M. X. du droit de vote après avoir relevé que le ministère public, à qui la cause a été régulièrement communiquée, requérait la substitution d'une tutelle à la curatelle renforcée initialement organisée et le maintien du tuteur initial, M. Y.
M. Y. se pourvoit en cassation en affirmant qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'avis du ministère public ait été communiqué. Cette communication ne résulte pas davantage des pièces de la procédure. Par conséquent, le demandeur estime que l'arrêt rendu par la cour d'appel doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 431 du même code.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 20 novembre 2013, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel, le 24 septembre 2012, au visa des articles 16 et 431 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire relève que les juges du fond n'ont pas constaté que les conclusions écrites du ministère public, non représenté à l'audience, avaient été mises à disposition de M. Y. afin qu'il puisse y répondre utilement. Par conséquent, la Cour de cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle.
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