Mme X., née le 9 août 1929, placée sous sauvegarde de justice en 2008, sous en 2009, et sous tutelle en 2010, a désigné en qualité de bénéficiaires de deux contrats d'assurance-vie, en septembre 2008, les enfants Y., également institués légataires universels par testament également du 2 septembre 2008. Le 27 octobre 2008, par un nouveau testament, elle a institué M. D., son compagnon, légataire universel, révoquant les dispositions antérieures. En juin 2011, ce dernier a demandé au juge des tutelles d'autoriser le tuteur à intervenir auprès des établissements financiers concernés afin de faire modifier la clause bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie à son profit.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 décembre 2012, a rejeté la requête de M. D.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 19 mars 2014, elle retient qu'il résulte des articles 496, 502 et 505 du code civil que le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu'il ne peut accomplir seul. Il en résulte que M. D. n'avait pas qualité pour saisir le juge des tutelles d'une demande tendant à la modification, à son profit, de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie litigieux.