Mme X. est décédée, laissant pour seul héritier son fils. Selon la déclaration de succession, ce dernier avait reconnu devoir à sa mère la somme de 2.800.000 francs, remboursable après dix ans, et la mère avait signé en faveur de son fils quatre reconnaissances de dettes, entre 1995 et 1998, pour un montant total de 4.120.083 francs. Le fils avait porté au passif successoral la somme de 1.320.083 francs, correspondant selon lui au solde, après compensation, entre ces dettes réciproques. Remettant en cause cette compensation, l'administration fiscale a réintégré à l'actif de la succession la somme de 3.178.000 francs, au titre du montant du prêt consenti par la mère à son fils, assorti des intérêts, et a écarté la dette de 1.320.083 francs du passif successoral. La cour d'appel de Paris a rejeté la demande du fils de déduction de sommes au passif successoral de sa mère. Dans un arrêt en date du 5 mai 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant que "s'il résulte des dispositions de l'article 1290 du code civil que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignant réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, ce texte n'interdit pas aux parties de renoncer, même tacitement, à ses effets". En l'espèce, la déclaration de succession mentionnait qu'aucune des sommes prêtées par le fils à sa mère n'avait été remboursée au jour du décès de cette dernière, de sorte que la compensation n'avait pu s'opérer du vivant de celle-ci. En outre, la défunte, en sa qualité de créancière, n'avait pu renoncer au bénéfice du terme suspensif prévu dans l'acte de prêt consenti à son fils, au seul motif qu'elle avait porté sur ses déclarations relatives à l'ISF la créance du prêt consenti à son fils, progressivement diminuée par l'effet de l'imputation des reconnaissances de dettes qu'elle avait signées en faveur de celui-ci, dans la mesure où le prêt prévoyait en sa faveur la production d'un intérêt non négligeable.
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