Un couple, marié sous le régime de la communauté, a consenti à ses six enfants diverses donations, dont aux trois premiers, par préciput et hors part, 8.388 des 8.400 actions composant le capital de la société anonyme X., par acte notarié du 8 janvier 1982, puis les douze actions restantes par acte notarié du 31 juillet 1982, l’essentiel des actifs de cette société étant constitué par des actions de la société C. dont elle était l’actionnaire majoritaire. En 1983, la société anonyme X. a été transformée en société en nom collectif. Le mari est décédé en 1984 et son épouse en 1990. En 2005, l’une des filles a cédé ses droits sociaux à ses deux frères. Statuant sur les difficultés issues de la liquidation et du partages nées de la succession de l’épouse, la cour d’appel de Nîmes a notamment décidé que, pour le calcul de la réserve, les droits sociaux de la société donnés aux trois enfants devaient être évalués au jour du décès, abstraction faite du passif grevant cette société au jour des donations dès lors que ce passif avait disparu au jour de l’ouverture de la succession et que, pour le calcul de l’indemnité de réduction, il devait être tenu compte de l’augmentation de la valeur des droits sociaux au jour du partage dès lors que la plus-value était étrangère à l’activité des gratifiés. Dans un arrêt en date du 8 juillet 2009, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait retenu à bon droit que la transformation de la société anonyme X. en société en nom collectif était sans incidence sur l’état des droits sociaux donnés, et que ceux-ci devaient être évalués au jour de l’ouverture de la succession pour le cas où à cette date le passif grevant la société X. à l'époque des donations avait disparu pour une cause étrangère aux gratifiés. Toutefois, elle censure la cour d’appel qui pour décider que la valeur des biens donnés excédait la quotité disponible, n’avait pas recherché si les donataires n’avaient pas exercé une activité au sein de la société C. seulement parce que, devenus actionnaires majoritaires de cette société en raison de la donation des actions de la société X., ils représentaient cette dernière au sein des organes de la société C., dans le but d'accroître la valeur des droits sociaux de la société X., de sorte que la disparition du passif grevant cette société et la (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews