Par acte notarié, M. X. il avait vendu à une société civile immobilière, une maison avec terrain, moyennant un prix payé pour partie comptant et pour le surplus à charge d'une rente viagère annuelle. Estimant que la vente avait en réalité été consentie à l’un des fils de M. X., lequel possédait 20 % du capital de la SCI, le reste étant possédé par une société dont il avait aussi des parts, deux des héritiers de M. X. l'ont fait assigner, ainsi que la SCI et leurs autres frères et soeurs, pour obtenir, sur le fondement de l'ancien article 918 du code civil, le rapport à la succession de la valeur réelle du bien. Dans un arrêt du 2 avril 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande. Rappelant que la présomption de gratuité édictée par l'article 918 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ne s'applique qu'aux aliénations consenties à l'un des successibles en ligne directe, les juges du fond ont refusé d'appliquer ce texte à la vente pour partie en viager d'un bien immobilier régulièrement consentie à une société civile immobilière, peu important que cette société ait pour associé un successible en ligne directe du vendeur décédé, dès lors que celle-ci ayant une personnalité juridique distincte, ladite opération n'avait pu avoir pour effet de rendre ce dernier propriétaire du bien. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 30 septembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que c’est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'appliquer l'article 918 à l’espèce.© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews