L. A. est décédée le 14 mars 2001, sans héritier. Un testament du 25 août 1993 déposé chez un notaire institue la fondation "Les orphelins apprentis d’Auteuil" légataire universel. Le 7 juillet 2004, la fondation a signé, au profit de M. et Mme X., une promesse de vente d’un pavillon figurant à l’actif de la succession. Mais faisant état de l’existence d’un testament olographe, daté du 7 mai 1999 et l’instituant légataire de l’immeuble, Mme Z. a fait assigner la fondation en délivrance du legs. La cour d'appel énonce, dans un arrêt du 19 juin 2008, qu’il est suffisamment établi que Mme Z. était dans l’impossibilité de produire l’original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit, et qu’en application de l’article 1348, alinéa 2, du code civil, il peut être rapporté la preuve du legs par la photocopie du testament qui en constitue la reproduction fidèle et durable et que celui ci remplit les conditions de validité de l’article 970 du code civil. Mais pour la Cour de cassation dans son arrêt du 12 novembre 2009 : "en statuant ainsi, alors que les motifs pour lesquels l’original du testament ne pouvait être représenté n’étaient pas constitutifs d’un cas fortuit ou d’une force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé". Elle casse donc l'arrêt d'appel.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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