M. X. a souscrit un contrat d'assurance-vie en désignant sa nièce comme bénéficiaire. Par la suite, le juge des tutelles a prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. X. et désigné en qualité de curateur M. Z. Plus tard, M. X. a souscrit, seul, un contrat d'assurance-vie au profit de son curateur, M. Z. Enfin, M. X. a désigné comme nouveau bénéficiaire du premier contrat M. Z. aux lieu et place de sa nièce. Après le décès de M. X., cette dernière a agi en nullité des actes de souscription du contrat par M. X. seul, de paiement de la prime correspondante et de changement de bénéficiaire du premier contrat et, subsidiairement, a sollicité la requalification de ces actes en donations indirectes. Dans un arrêt du 13 mars 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de M. Y. Constatant que M. X., alors encore en pleine possession de ses moyens, était propriétaire, seul ou en indivision, de cinq biens immobiliers et que postérieurement à la souscription du second contrat d'assurance, son épargne était encore importante, les juges du fond en ont déduit que le souscripteur n'avait pas eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 17 mars 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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