Mme X. et de M. Y. ont eu six enfants. Après le décès de M. Y., Mme X. a épousé en secondes noces M. Z., lequel a fait des six enfants ses légataires universels. Mme X. décédée, ses six enfants ont consenti devant notaire à leur adoption simple par M. Z. En l'absence de demande d'adoption du vivant de M. Z., les enfants légataires universels ont déposé, après le décès de celui-ci, en leur qualité d'héritiers, une requête sollicitant leur adoption simple et posthume par M. Z. Dans un arrêt du 30 octobre 2008, la cour d'appel de Reims a déclaré irrecevable leur requête en adoption simple. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 17 mars 2010. La Haute juridiction judiciaire rappelle que "le légataire universel n'étant pas un héritier, au sens de l'article 353 alinéa 3 du code civil" et qu'en conséquence, les six enfants n'avaient pas qualité pour présenter une requête en adoption. Elle estime que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à celui critiqué, la cour d'appel a exactement jugé que la requête était irrecevable.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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