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Droit de recueillir des legs consentis à des associations déclarées mais non reconnues d'utilité publique

Un organisme d'utilité publique auquel une association est affiliée peut accepter un legs destiné au départ à l'association. Mme X. est décédée le 25 août 2003. Elle avait institué différentes associations et fondations pour légataires universels, chacun à concurrence de 1/8e. Dans son testament, il était précisé que si lors de son décès, l'un de ses légataires universels n'existait plus, le legs devant lui revenir serait alors dévolu à l'Orphelinat mutualiste de la police nationale. La fondation Assistance aux animaux a revendiqué un quart du legs au prétexte que quatre associations, dont la Société des amis des chats de Toulon, déclarées mais non reconnues d'utilité publique, n'étaient pas habilitées à percevoir de legs. L'association Société des amis des chats de Toulon, a demandé que le legs qui lui avait été consenti fût versé à la Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France, reconnue d'utilité publique par un décret du 1er octobre 1990 et à laquelle elle est affiliée depuis le 1er janvier 1994. Le préfet du Rhône a autorisé la présidente de l'association CNSPA de France, au nom de celle-ci, à accepter le legs universel consenti par Mme X. en faveur de l'association Société des amis des chats de Toulon. La fondation Assistance aux animaux, contestant à la CNSPA de France le droit de recueillir des legs consentis à des associations déclarées mais non reconnues d'utilité publique, quand bien même celles-ci sont adhérentes de la CNSPA, l'a fait assigner ainsi que l'association Société des amis des chats de Toulon en caducité du legs litigieux. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 mai 2009, a débouté la fondation Assistance aux animaux de ses demandes. Soutenant que si une association qui n'a pas été reconnue d'utilité publique peut légalement recevoir un legs par l'intermédiaire d'une association reconnue d'utilité publique à laquelle elle est affiliée, c'est à la condition que le testateur ait manifesté sa volonté de faire bénéficier l'association reconnue d'utilité publique de ce legs, à charge pour elle de le transmettre à l'association qui n'est pas reconnue d'utilité publique mais qui est affiliée auprès d'elle, la fondation Assistance aux animaux se pourvoi en cassation.   Dans un arrêt du 16 septembre 2010, la Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle retient que le mécanisme juridique (...)
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