Est cassée la décision d'une cour d'appel qui ne recherche pas si un partage amiable est intervenu entre les légataires. A. Z. est décédé le 17 novembre 1998, en laissant pour lui succéder son frère, M. M.Z., et en l’état d’un testament olographe du 1er juillet 1995 instituant M. M. X. et Mme M.- L. Y., épouse X., légataires pour la moitié de ses biens.
Dans un arrêt du 3 juin 2009, la cour d'appel de Besançon, pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, retient que l’acte dressé le 23 novembre 1998, par M. A., notaire, a porté sur l’inventaire des biens mobiliers de la succession d’ A. Z., décédé le 17 novembre 1998, et la réalisation d’une prisée de ceux-ci, que cet acte ne fait pas état des autres avoirs du défunt et qu’il ne constitue pas un acte de partage. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 816 du code civil au motif qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si un partage amiable n’était pas intervenu entre M. Z. et M. et Mme X. le 26 février 2005, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.
Par ailleurs, la cour d'appel condamne M. et Mme X. à rapporter la somme de 20.885,51 euros à la succession. La Cour de casse également la décision de la cour d'appel sur ce moyen au visa de l’article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en retenant "que le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat et que M. et Mme X. n’avaient que la qualité de légataires à titre universel, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
Enfin, la cour d'appel inflige à M. et Mme X. la peine du recel successoral sur la somme de 20.885,51 euros. La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce moyen au visa de l’article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 au motif que les libéralités consenties par le de cujus à M. et Mme X. n’étaient pas rapportables et qu’en l’absence d’héritier réservataire, elles n’étaient pas non plus susceptibles d’être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Dans un arrêt du 3 juin 2009, la cour d'appel de Besançon, pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, retient que l’acte dressé le 23 novembre 1998, par M. A., notaire, a porté sur l’inventaire des biens mobiliers de la succession d’ A. Z., décédé le 17 novembre 1998, et la réalisation d’une prisée de ceux-ci, que cet acte ne fait pas état des autres avoirs du défunt et qu’il ne constitue pas un acte de partage. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 816 du code civil au motif qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si un partage amiable n’était pas intervenu entre M. Z. et M. et Mme X. le 26 février 2005, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.
Par ailleurs, la cour d'appel condamne M. et Mme X. à rapporter la somme de 20.885,51 euros à la succession. La Cour de casse également la décision de la cour d'appel sur ce moyen au visa de l’article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en retenant "que le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat et que M. et Mme X. n’avaient que la qualité de légataires à titre universel, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
Enfin, la cour d'appel inflige à M. et Mme X. la peine du recel successoral sur la somme de 20.885,51 euros. La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce moyen au visa de l’article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 au motif que les libéralités consenties par le de cujus à M. et Mme X. n’étaient pas rapportables et qu’en l’absence d’héritier réservataire, elles n’étaient pas non plus susceptibles d’être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
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