Promesse unilatérale de vente signée entre assignation et prononcé du divorce. M. X. marié sans contrat avec Mme Z., a signé le 6 mai 1958, une promesse de vente en vue d'acquérir un appartement en cours de construction. L'acte authentique, qui devait intervenir dans un délai de deux ans, a été régularisé le 13 avril 1960, postérieurement à l'assignation en divorce délivrée le 18 mai 1959 mais avant que celui ci soit prononcé le 21 mai 1962. M. X. est décédé le 21 juin 2002 laissant pour lui succéder, son fils unique, B. né de sa première union et Mme Y., sa seconde épouse, commune en biens. Par testament olographe M.X. a légué à cette dernière la propriété de l'appartement litigieux.
La cour d'appel d'Aix en Provence, dans un arrêt du 20 novembre 2008, a retenu que le fait que la législation applicable à la vente de biens en l'état futur d'achèvement n'avait pas encore vu le jour, que les termes mêmes de cet acte, par lequel une seule partie, les vendeurs, s'est engagée de manière ferme et définitive, envers un candidat acquéreur, qui prend acte de l'engagement, mais qui de son coté ne prend pas l'engagement de conclure le contrat définitif, disposant d'une option lui permettant dans l'avenir de donner ou non son consentement à la vente, permettent de retenir qu'il s'agit d'une promesse unilatérale de vente. Elle a également retenu que le fait que le montant du dépôt de garantie équivaut à anciens francs près au prix total de la vente ne préjudicie en rien en cette qualification, dès lors que le bénéficiaire de la promesse ne perd pas la liberté de ne pas acquérir, seul, l'engagement d'acquérir, qui n'est pas caractérisé en l'espèce, lui faisant perdre toute liberté de contracter. Enfin, l'acte authentique signé par M. X. le 13 avril 1960 stipule que la propriété du bien n'était acquise qu'à compter de cette date, postérieure à l'assignation en divorce. Ce bien ayant été acquis en cours de l'indivision post-communautaire échappe à la présomption de communauté ayant lié les époux Y.-X. M. X. n'administrant pas la preuve de l'origine commune des deniers ayant servi au financement de cette acquisition par l'époux, il convient de qualifier de bien propre l'immeuble litigieux. Soutenant que la promesse unilatérale de vente doit être requalifiée en promesse synallagmatique lorsque le bénéficiaire a versé une indemnité d'immobilisation d'une (...)
La cour d'appel d'Aix en Provence, dans un arrêt du 20 novembre 2008, a retenu que le fait que la législation applicable à la vente de biens en l'état futur d'achèvement n'avait pas encore vu le jour, que les termes mêmes de cet acte, par lequel une seule partie, les vendeurs, s'est engagée de manière ferme et définitive, envers un candidat acquéreur, qui prend acte de l'engagement, mais qui de son coté ne prend pas l'engagement de conclure le contrat définitif, disposant d'une option lui permettant dans l'avenir de donner ou non son consentement à la vente, permettent de retenir qu'il s'agit d'une promesse unilatérale de vente. Elle a également retenu que le fait que le montant du dépôt de garantie équivaut à anciens francs près au prix total de la vente ne préjudicie en rien en cette qualification, dès lors que le bénéficiaire de la promesse ne perd pas la liberté de ne pas acquérir, seul, l'engagement d'acquérir, qui n'est pas caractérisé en l'espèce, lui faisant perdre toute liberté de contracter. Enfin, l'acte authentique signé par M. X. le 13 avril 1960 stipule que la propriété du bien n'était acquise qu'à compter de cette date, postérieure à l'assignation en divorce. Ce bien ayant été acquis en cours de l'indivision post-communautaire échappe à la présomption de communauté ayant lié les époux Y.-X. M. X. n'administrant pas la preuve de l'origine commune des deniers ayant servi au financement de cette acquisition par l'époux, il convient de qualifier de bien propre l'immeuble litigieux. Soutenant que la promesse unilatérale de vente doit être requalifiée en promesse synallagmatique lorsque le bénéficiaire a versé une indemnité d'immobilisation d'une (...)
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