En cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. Cette renonciation ne peut être faite ante mortem, le droit exclusif sur le bail ne lui étant attribué qu'après le décès du co-titulaire. Après le décès de son époux survenu le 8 février 2007, Mme X. a assigné la société bailleresse, en reconnaissance d'un droit exclusif sur le bail du local ayant servi à l'habitation des époux. La bailleresse a, elle-même, assigné M. Nabil X., fils de l'époux prédécédé, occupant le logement, et s'en est remise à la décision du juge quant à la personne du titulaire du bail.
La cour d'appel de Versailles, le 7 avril 2009, a rejeté la demande de Mme X. au motif qu'elle aurait renoncé expressément au droit de bail sur le logement. En réalité, Mme X. avait simplement confirmé la mesure provisoire 18 décembre 2006 en attente de la prononciation définitive du divorce. Cette mesure prévoyait que M. X. se voyait attribué la jouissance du domicile conjugal tandis que Mme X. était autorisée à résider séparément de son époux.
Mme X. se pourvoit en cassation au motif que la confirmation de la mesure provisoire de divorce n'est en aucun cas une renonciation à son droit exclusif au bail.
Dans un arrêt du 18 mai 2011, la Cour de cassation se fonde sur l'article 1751 du code civil pour donner raison à Mme X. et casser l'arrêt de la cour d'appel. La Cour de cassation souligne que Mme X., qui demeurait, à la date du décès de son époux, co-titulaire du bail relatif au local ayant servi à l'habitation des époux, ne pouvait valablement renoncer en décembre 2006 à un droit dont elle n'était pas encore titulaire. En effet, un co-titulaire, par définition, ne dispose pas d'un droit exclusif sur le bail et ne peut, de la sorte, y renoncer ante mortem.
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La cour d'appel de Versailles, le 7 avril 2009, a rejeté la demande de Mme X. au motif qu'elle aurait renoncé expressément au droit de bail sur le logement. En réalité, Mme X. avait simplement confirmé la mesure provisoire 18 décembre 2006 en attente de la prononciation définitive du divorce. Cette mesure prévoyait que M. X. se voyait attribué la jouissance du domicile conjugal tandis que Mme X. était autorisée à résider séparément de son époux.
Mme X. se pourvoit en cassation au motif que la confirmation de la mesure provisoire de divorce n'est en aucun cas une renonciation à son droit exclusif au bail.
Dans un arrêt du 18 mai 2011, la Cour de cassation se fonde sur l'article 1751 du code civil pour donner raison à Mme X. et casser l'arrêt de la cour d'appel. La Cour de cassation souligne que Mme X., qui demeurait, à la date du décès de son époux, co-titulaire du bail relatif au local ayant servi à l'habitation des époux, ne pouvait valablement renoncer en décembre 2006 à un droit dont elle n'était pas encore titulaire. En effet, un co-titulaire, par définition, ne dispose pas d'un droit exclusif sur le bail et ne peut, de la sorte, y renoncer ante mortem.
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