Saisie de la succession de C., décédée le 8 février 1920, un premier arrêt du 5 mai 1994 a notamment décidé que la succession est dévolue aux cinq souches issues de Teihoarii Maitepa et que la terre de Terauavaiama, sise à Nunue, Ile de Bora Bora, doit être partagée "en cinq lots égaux en valeur ".
Le pourvoi formé contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non admission, et un second arrêt a ordonné une expertise pour procéder au partage en cinq lots d'égale valeur de la terre litigieuse, en mettant dans le lot de chaque souche, dans la mesure du possible, les constructions et occupations matérialisées effectuées par les membres de la dite souche.
La cour d'appel de Papeete, entérinant le rapport de l'expert commis, a rejeté, dans un arrêt du 1er avril 2010, la demande d'attribution préférentielle du terrain qu'elle occupe formée par Mme X., épouse Y., et décidé d'attribuer à chacune des souches le lot indiqué par l'expert, chacun d'eux étant d'une même superficie.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 20 juin 2012, elle retient qu'à défaut d’accord entre héritiers, le partage ne peut se faire que par tirage au sort de lots d’égale valeur. Le juge ne peut choisir la part à attribuer à l’un ou l’autre des héritiers même pour des motifs d’équité ou d’opportunité.
