La perte de récolte s'entendant de la perte des produits effectivement récoltés et non des produits transformés issus de la récolte, le préjudice subi par une société, exploitante d'un domaine viticole, est seulement constitué de la perte des raisins.
Victime de dégâts causés à ses vignes par des sangliers, une société, exploitante d'un domaine viticole dont elle vinifie elle-même la récolte, a demandé réparation de ses préjudices à une fédération départementale des chasseurs.
La cour d’appel de Dijon a limité à une certaine somme le montant de l'indemnisation, rappelant que la procédure d'indemnisation des dégâts de gibiers, prévue aux articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement applicables en la cause, n'a pas pour objet la réparation intégrale du préjudice subi par l'exploitant mais seulement l'indemnisation forfaitaire notamment du préjudice de perte de récolte.
La Cour de cassation, le 8 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d'appel, qui a, à bon droit, retenu que la perte de récolte devait s'entendre de la perte des produits effectivement récoltés et non des produits transformés issus de la récolte et en a déduit que le préjudice subi par la société était seulement constitué de la perte des raisins et non de la perte de la commercialisation future par celle-ci du vin en bouteilles obtenu à partir de ces derniers.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juin 2017 (pourvoi n° 16-21.242 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200863), société civile Domaine Taupenot-Merme c/ fédération départementale des chasseurs de la Côte d'or - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Dijon, 10 mai 2016 - Cliquer ici
- Code de l’environnement, articles L. 426-1 et suivants - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 4 juillet 2017, note de Stéphane Prigent, "Indemnisation de dommages causés par le grand gibier" - Cliquer ici