Le dépositaire n'est exonéré de son obligation de restituer la chose que lorsqu'il rapporte la preuve de l'absence de faute ou de négligence de sa part.
Une femme a confié une bague pour réparation à un bijoutier. Celui-ci a été victime d'un vol au cours duquel la bague a été dérobée. La cliente a alors assigné le bijoutier en réparation de son préjudice.
La juridiction de proximité de Lisieux a rejeté sa demande.
Le juge a retenu que le vol n'était pas du fait du dépositaire, que la cliente n'établissait pas de manque de soins et de précaution imputable à celui-ci dans la mission qui lui était confiée et que l'assureur de ce dernier, en indemnisant le vol, avait par là même entériné le fait que les mesures de précaution de son assuré étaient suffisantes pour lui accorder sa garantie.
La Cour de cassation censure ce jugement au visa de l'article 1927 du code civil, ensemble les articles 1932 et 1933 du même code.
Dans un arrêt du 1er juin 2017, elle précise que "le dépositaire n'est exonéré de son obligation de restituer la chose que lorsqu'il rapporte la preuve de l'absence de faute ou de négligence de sa part."
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2017 (pourvoi n° 16-20.780 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100705) - cassation de juridiction de proximité de Lisieux, 29 juin 2015 (renvoi devant la juridiction de proximité de Caen) - Cliquer ici
- Code civil, article 1927 - Cliquer ici
- Code civil, article 1932 - Cliquer ici
- Code civil, article 1933 - Cliquer ici
Sources
Service-public.fr, Jurisprudence, 20 juillet 2017, “Un commerçant doit pouvoir restituer les objets confiés par ses clients” - Cliquer ici