L'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité. Suite à l’homicide de M. X., la cour d'assises de l'Ariège a alloué diverses sommes à titre d'indemnisation des préjudices moraux aux proches de la victime, qui ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir le paiement de ces condamnations civiles. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formulé des propositions d'indemnisation que les proches de M. X. ont contesté devant un tribunal de grande instance.
Dans un arrêt du 19 mai 2009, la cour d'appel de Toulouse a limité l'indemnisation du préjudice moral subi par les proches de M. X. Enonçant que l'indemnisation du préjudice moral répare de façon forfaitaire les souffrances engendrées par la perte d'un être cher, les juges du fond ont retenu que les sommes seraient celles allouées habituellement par la cour d'appel, en tenant compte du caractère particulièrement dramatique et douloureux de la disparition de la victime.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 mai 2010. Rappelant que "l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité", la Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, par référence à un forfait établi découlant de sa propre jurisprudence, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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Dans un arrêt du 19 mai 2009, la cour d'appel de Toulouse a limité l'indemnisation du préjudice moral subi par les proches de M. X. Enonçant que l'indemnisation du préjudice moral répare de façon forfaitaire les souffrances engendrées par la perte d'un être cher, les juges du fond ont retenu que les sommes seraient celles allouées habituellement par la cour d'appel, en tenant compte du caractère particulièrement dramatique et douloureux de la disparition de la victime.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 mai 2010. Rappelant que "l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité", la Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, par référence à un forfait établi découlant de sa propre jurisprudence, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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