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Indemnisation des infections nosocomiales

Les prédispositions de la victime ne sont pas de nature à restreindre le quantum de l'indemnisation. Mme X., alors âgée de 79 ans, à la suite d'une reprise de prothèse de hanche par M. Y., chirurgien orthopédiste exerçant au sein de la Clinique des Hauts-de-Seine, a présenté une infection bactérienne. Malgré la mise en place d'une antibiothérapie, un descellement de la prothèse d'origine septique a nécessité son ablation totale, entraînant une perte d'autonomie pour Mme X. qui a dû être admise en maison de retraite. L'assureur de l'établissement ayant refusé sa garantie, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et nosocomiales (ONIAM) a indemnisé la patiente, puis exercé une action subrogatoire en responsabilité contre l'établissement et contre le chirurgien.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 11 septembre 2008, a limité à 50 % les sommes dues à l'ONIAM par l'établissement et le chirurgien au titre des préjudices subis par Mme X. Elle retient que l'âge de la victime intervient comme un facteur péjoratif dans le risque infectieux post-opératoire et qu'il y a lieu, dans l'évaluation des préjudices, de tenir compte de son passé médical antérieur, étant rappelé qu'il s'agissait d'une intervention chirurgicale programmée sur un terrain présentant des risques liés d'une part à l'âge et d'autre part au fait d'un geste itératif de remplacement de prothèse, lesquels risques se sont d'ailleurs réalisés sous forme d'une infection nosocomiale avec sa spirale thérapeutique conséquente.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 28 janvier 2010, elle retient que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Au surplus, "les établissements de santé privés et les médecins sont tenus vis-à-vis de leurs patients, en matière d'infection nosocomiale, notamment d'origine bactérienne s'agissant de "staphylocoques", d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère au sens de l'article 1147 du code civil et qu'à défaut de rapporter la preuve d'une telle cause, il convient de les condamner in solidum (...)
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