Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges doivent procéder à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Mme X. a été victime d'un accident de la circulation causé par M. Y. Se plaignant de douleurs l'ayant empêchée de reprendre son travail, Mme X. a assigné M. Y. et son assureur en indemnisation de son préjudice. Un jugement du 12 février 1998, devenu définitif, a déclaré M. Y. entièrement responsable de l'accident et l'a condamné in solidum avec l'assureur à réparer le préjudice subi par Mme X., en ordonnant avant dire droit une expertise médicale.
La cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de Mme X. tendant à l'actualisation, compte tenu de l'érosion monétaire, des sommes allouées en réparation de son préjudice résultant des pertes de gains professionnels pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle de travail. Les juges ont énoncé que la créance indemnitaire n'avait pas à être revalorisée en fonction de paramètres monétaires.
Dans un arrêt en date du 12 mai 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale. Elle rappelle que "si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire".
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La cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de Mme X. tendant à l'actualisation, compte tenu de l'érosion monétaire, des sommes allouées en réparation de son préjudice résultant des pertes de gains professionnels pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle de travail. Les juges ont énoncé que la créance indemnitaire n'avait pas à être revalorisée en fonction de paramètres monétaires.
Dans un arrêt en date du 12 mai 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale. Elle rappelle que "si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire".
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