Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. M. X. a été déclaré coupable de violences volontaires sur Mme Y., conducteur de bus, et a été condamné à payer à la victime diverses indemnités. Mme Y. avait saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) en réparation de ses préjudices.
Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel de Rennes a limité son indemnisation à une certaine somme.
Les juges du fond ont relevé que l'expert a retenu en mars 2005, au titre de la cotation 3/7 du prix de la douleur, le mal vécu psychologique, naturel, de l'agression malgré un soutien psychothérapique, qui a, néanmoins, porté ses fruits depuis lors et qu'il s'est fondé sur de précédentes conclusions expertales du 17 février 2004 cotant le prix de la douleur en tenant compte de la somatisation et des troubles psychiques pendant la fin de l'année 2003.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 septembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'il ne subsistait aucun préjudice moral distinct des souffrances endurées.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel de Rennes a limité son indemnisation à une certaine somme.
Les juges du fond ont relevé que l'expert a retenu en mars 2005, au titre de la cotation 3/7 du prix de la douleur, le mal vécu psychologique, naturel, de l'agression malgré un soutien psychothérapique, qui a, néanmoins, porté ses fruits depuis lors et qu'il s'est fondé sur de précédentes conclusions expertales du 17 février 2004 cotant le prix de la douleur en tenant compte de la somatisation et des troubles psychiques pendant la fin de l'année 2003.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 septembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'il ne subsistait aucun préjudice moral distinct des souffrances endurées.
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