Le juge doit rechercher si l'intention manifestée par le maître de l'ouvrage de ne pas précipiter le déroulement des travaux et de prendre du temps pour rechercher de meilleures solutions, n'a pas contribué au retard constaté. Les époux X. ont confié à une société de rénovation des travaux de réhabilitation d'un immeuble. Suite au retard accumulé, les époux X. ont réclamé l'arrêt du chantier, ont résilié le marché de travaux, puis ont assigné la société de rénovation en remboursement de travaux non réalisés, en paiement de pénalités de retard et de sommes au titre d'un surcoût des travaux restant à réaliser.
Dans un arrêt du 21 octobre 2008, la cour d'appel de Montpellier a condamné la société de rénovation à payer aux époux X. une indemnisation du retard, retenant que "les travaux auraient dû être terminés le 10 septembre 2004, que l'ordre de les arrêter non fautif, notifié le 7 mars 2004, qui pouvait être prévu et empêché ne peut être entendu comme un cas de force majeure, que le délai ne peut être prolongé que d'un mois et que les travaux ont subi un retard du 25 avril 2004 au 25 août 2006".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 22 juin 2010, au visa de l'article 1147 du code civil. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, "sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intention manifestée par le maître de l'ouvrage de ne pas précipiter le déroulement des travaux et de prendre du temps pour rechercher de meilleures solutions, n'avait pas contribué au retard constaté".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 21 octobre 2008, la cour d'appel de Montpellier a condamné la société de rénovation à payer aux époux X. une indemnisation du retard, retenant que "les travaux auraient dû être terminés le 10 septembre 2004, que l'ordre de les arrêter non fautif, notifié le 7 mars 2004, qui pouvait être prévu et empêché ne peut être entendu comme un cas de force majeure, que le délai ne peut être prolongé que d'un mois et que les travaux ont subi un retard du 25 avril 2004 au 25 août 2006".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 22 juin 2010, au visa de l'article 1147 du code civil. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, "sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intention manifestée par le maître de l'ouvrage de ne pas précipiter le déroulement des travaux et de prendre du temps pour rechercher de meilleures solutions, n'avait pas contribué au retard constaté".
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