Les consorts X. ont fait une demande en responsabilité envers M. Y. médecin, à la suite du décès de C. X., leur épouse et mère, des complications d’une grippe maligne. La cour d'appel les déboute de leur demande en retenant que si M. Y. lui avait délivré des soins consciencieux, attentifs et diligents, son hospitalisation serait intervenue plus tôt, mais qu’il était extrêmement difficile de dire si l’évolution de la pathologie eût été différente, que l’administration de l’antibiothérapie aurait été avancée mais qu’aucun élément médical ne permettait de dire que cela aurait évité la dégradation brutale de l’état de santé de C.X. et son décès, dans la mesure où la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë dont elle était décédée n’avait pu être déterminée, de sorte qu’il n’était pas établi que la faute de M. Y. eût fait perdre à sa patiente une chance de survie.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de L. 1142 1, I du code de la santé publique. Elle considère que "la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie, ni l’indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par M. Y., laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge de C.X., et la perte d’une chance de survie pour cette dernière, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
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