La société Y. a effectué le transport maritime sur un navire d'un conteneur renfermant des cartons de cuisses de grenouilles congelées du port de Surabaya (Indonésie) à celui de Fos-sur-Mer. Le 27 juin 2004, le conteneur a été déchargé et pris en charge par la société S., entrepreneur de manutention, requis par la société Y. Le conteneur a été remisé par la société Y. sur un parc à conteneur dit "dry", groupe de réfrigération électrique non branché. Le 19 juillet 2004, la société S. a délivré la marchandise avariée à la société T. en raison de l'élévation de la température.
L'entrepreneur de manutention fait grief à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'avoir condamné, dans un arrêt du 12 février 2009, à payer au transporteur les sommes de 34.550,80 euros au titre des dommages subis par la marchandise, 28.055 euros au titre des frais engagés sur ladite marchandise, lesdites sommes avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen, que l'entrepreneur de manutention répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent de faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable de sorte qu'en ne répondant pas au moyen essentiel de l'entreprise de manutention, fondé sur une attestation versée au débat du gestionnaire du système informatique portuaire selon lequel le manutentionnaire ne pouvait connaître la nature de la marchandise contenue dans le conteneur litigieux.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 octobre 2010, casse partiellement la décision des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire retient que l'entrepreneur de manutention, est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant et répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent de faits constituant un événement non imputable à l'entrepreneur. L'arrêt retient que la société S. pouvait procéder à un examen même sommaire du conteneur de type reefer qui était sous tension à son arrivée au port de débarquement et qui affichait à l'extérieur la température intérieure, que le procès-verbal de prise en charge du conteneur du 12 juillet 2004 mentionnait qu'il s'agissait d'un (...)