Etant un profane en matière de construction, un syndic maître d'ouvrage ne peut pas avoir renoncé à se prévaloir des non-conformités aux règles de l'art et à la sécurité en acceptant sans réserve des travaux d'installation d'ascenseur.
Un syndicat de copropriété fait installer un ascenseur. Celui-ci ne disposait ni de pallier en rez-de-chaussée, ni du gros œuvre nécessaire à la mise en conformité à la norme européenne convenue entre les parties et comportait une sortie dans une zone privative, interdite du fait de sa dangerosité potentielle.
La cour d'appel de Bordeaux a retenu que le syndic, professionnel en immobilier mais profane en matière de construction, ne pouvait avoir, en connaissance de cause, accepté les non-conformités aux règles de l'art et à la sécurité en réceptionnant l'ouvrage. Elle en a déduit que l'acceptation des travaux sans réserves ne pouvait pas couvrir les désordres non apparents.
Les juges du fond ont par ailleurs relevé que la sortie du deuxième pallier dans une zone privative était interdite du fait de sa dangerosité potentielle.
Le 6 juillet 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a pu en déduire que l'installateur aurait dû refuser d'exécuter la demande du maître de l'ouvrage ou à tout le moins, le mettre en garde contre le risque encouru, et a failli à son obligation de conseil en omettant d'informer son cocontractant et a souverainement retenu que la réparation du préjudice subi consistait dans la suppression du pallier.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
La cour d'appel de Bordeaux a retenu que le syndic, professionnel en immobilier mais profane en matière de construction, ne pouvait avoir, en connaissance de cause, accepté les non-conformités aux règles de l'art et à la sécurité en réceptionnant l'ouvrage. Elle en a déduit que l'acceptation des travaux sans réserves ne pouvait pas couvrir les désordres non apparents.
Les juges du fond ont par ailleurs relevé que la sortie du deuxième pallier dans une zone privative était interdite du fait de sa dangerosité potentielle.
Le 6 juillet 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a pu en déduire que l'installateur aurait dû refuser d'exécuter la demande du maître de l'ouvrage ou à tout le moins, le mettre en garde contre le risque encouru, et a failli à son obligation de conseil en omettant d'informer son cocontractant et a souverainement retenu que la réparation du préjudice subi consistait dans la suppression du pallier.
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