Toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu’à la demande du patient intéressé. Mme Y. a donné naissance à un enfant atteint d'anomalies cardiaque et chromosomique non décelées pendant la grossesse. A l’occasion de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de M. Z., gynécologue, Mme Y. a vu sa demande d’annulation de l’expertise judiciaire rejetée.
La Cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 13 février 2009 a débouté Mme Y. de sa demande. La cour d'appel a considéré qu'il importait peu que l'expert n'ait pas remis au médecin-conseil de Mme Y. les documents médicaux produits par M. Z. dès lors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande de communication et qu'il était présumé que les pièces avaient été débattues, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 25 novembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que "toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu’à la demande du patient intéressé". Elle ajoute qu'en l’espèce, la cour d’appel qui a retenu qu’à aucun moment, Mme Y. n'avait elle même ou par l’intermédiaire de son conseil formulé auprès de l'expert une demande de remise de documents la concernant qui lui aurait été refusée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision rejetant sa demande d’annulation d’expertise et de prescription de nouvelle expertise.
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La Cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 13 février 2009 a débouté Mme Y. de sa demande. La cour d'appel a considéré qu'il importait peu que l'expert n'ait pas remis au médecin-conseil de Mme Y. les documents médicaux produits par M. Z. dès lors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande de communication et qu'il était présumé que les pièces avaient été débattues, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 25 novembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que "toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu’à la demande du patient intéressé". Elle ajoute qu'en l’espèce, la cour d’appel qui a retenu qu’à aucun moment, Mme Y. n'avait elle même ou par l’intermédiaire de son conseil formulé auprès de l'expert une demande de remise de documents la concernant qui lui aurait été refusée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision rejetant sa demande d’annulation d’expertise et de prescription de nouvelle expertise.
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