Responsabilité civile des personnes extérieures ayant concouru au placement de deux enfants mineurs. Les jumelles, S. et T., originaires d'Ethiopie, ont été adoptés à l'âge de sept ans par les époux B. Après cinq années de rapports très difficiles avec leurs parents adoptifs, une assistante sociale procède à un signalement, et les époux B. sollicitent le placement des deux adolescentes auprès de l'aide sociale à l'enfance. Un placement temporaire a alors été prononcé par le juge, a l'issu duquel les enfants ont refusé de revenir dans leur famille. A la suite de plusieurs fugues, elles ont de nouveau été placées jusqu'à leur majorité. Imputant la rupture des relations familiales aux différents protagonistes ayant soutenu les enfants (administration, amis, etc.), les époux B. demandent la condamnation solidaire de l'assistante scolaire pour avoir signalé des faits non vérifiés, des témoins pour avoir pris ouvertement le parti de leur filles, et de l'assistante sociale, pour avoir pris position contre eux dans les rapports de suivi qu'elle adressait au juge des enfants. Dans un arrêt rendu le 8 janvier 2009, la cour d'appel de Lyon déboute les époux B. de toutes leurs demandes. La Cour de cassation confirme les juges du fond.Dans un arrêt du 1er juillet 2010, elle retient que l'assistante scolaire n'était pas tenue de vérifier les propos des jumelles, mais uniquement de révéler leur état alarmant. Concernant les témoins, la Haute juridiction judiciaire considère qu'il incombe à celui qui veut engager la responsabilité du témoin de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable, d'une imprudence manifeste ou d'un manquement général de prudence ou de diligence. L'absence de neutralité n'entrant dans aucune de ces qualifications, la Cour de cassation écarte toute responsabilité de la part des témoins. Enfin, la Cour constate que les rapports sociaux de suivi de la mesure d'assistance éducative n'étaient pas animé pas une intention de nuire ou par la poursuite d'un intérêt personnel étranger au service public. La responsabilité personnelle d'un agent ne pouvant être poursuivie au civil qu'en présence d'une faute personnelle, lourde, détachable de la fonction, elle ne peut être engagée en l'espèce. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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