La société X., maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y., Z. et A. et de la société S., entrepris la construction d'un immeuble. S'étant plaints de désordres, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires de l'immeuble voisin ont, après expertise, obtenu, par un jugement, la condamnation in solidum du maître de l'ouvrage et de son assureur à les indemniser à hauteur de 50 % des troubles anormaux de voisinage subis. Après avoir exécuté la condamnation mise à sa charge, l’assureur a exercé des recours subrogatoires à l'encontre des locateurs d'ouvrage notamment.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 17 septembre 2009, a retenu la condamnation in solidum de différents intervenants à la construction, à payer une somme à l’assureur du maître de l’ouvrage, l'arrêt retient que dès lors que ces intervenants ont participé à quelque titre que ce soit à l'opération de construction de l'immeuble à l'origine des troubles, ils ne sont pas fondés à exciper de leur simple intervention intellectuelle ou ponctuelle sur le chantier pour s'exonérer de leur responsabilité objective en leur qualité de voisin occasionnel, et qu'en effet, les suivre sur ce raisonnement consisterait à ne retenir que les entreprises d'exécution et à exclure les maîtres d'oeuvre, les contrôleurs techniques, les sociétés en charge des études de sol…
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2011, censure partiellement cette décision. Elle considère que les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation des missions d'études de sol, de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique respectivement confiées aux différents intervenants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments