Le débordement d'un réservoir enfoui de fioul a entraîné la pollution du terrain sur lequel une société, locataire, exploitait un dépôt de liquides inflammables et d'hydrocarbures. L’exploitant n’a effectué aucun travaux de dépollution jusqu'à la restitution du terrain au propriétaire. Par la suite, le terrain est cédé à un promoteur qui y construit des immeubles d’habitation et les vend en l’état de futur achèvement à une SCI. La société S. acquiert l'ensemble. Plusieurs arrêtés préfectoraux imposent à la société S. la réalisation de travaux de dépollution prescrivant les mesures de décontamination. Celle-ci assigne le premier exploitant en indemnisation de ses préjudices financiers et d'image et en désignation d'un expert.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 octobre 2009, rejette sa demande relevant que les modalités de dépollution définies par le dernier arrêté préfectoral en 2007, s’étaient imposées en dernier lieu au premier exploitant et que les travaux prescrits par l’arrêté avaient été effectués par cette dernière.
La Cour de cassation sanctionne cette décision, dans un arrêt du 15 décembre 2010 au visa de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 1987. Elle juge qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le premier exploitant avait cessé son exploitation en 1992 et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dernier exploitant n'avait pas commis une faute pour n'avoir pas remis le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments