Pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur. Lors d'une course de vélo sur une piste cyclable, M. X., à l'intersection de cette piste et d'une route plus large, réservée à la fois aux cyclistes et aux piétons, est entré en collision avec l'enfant Arthur Y., âgé de dix ans, qui se déplaçait en rollers sur cette route, a chuté et s'est blessé. M. X. a assigné M. Y. en responsabilité et indemnisation de son dommage en qualité de civilement responsable de son fils mineur. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 novembre 2009, a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes, au motif que l'accident était dû au comportement fautif de M. X. qui, à la sortie d'un virage, a empiété sur la partie de la chaussée qui n'était pas réservée aux seuls cyclistes, à vive allure, et sans prendre les précautions nécessaires pour éviter les autres usagers de la route. La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 17 février 2011, elle retient qu'en exonérant totalement le père du mineur de sa responsabilité de plein droit, alors qu'elle constatait que la position du mineur en bordure de la partie de la piste attribuée aux seuls cyclistes au moment où y circulait à vive allure le peloton des randonneurs avait été directement la cause du dommage subi par le cycliste qui l'avait heurté, et sans constater que la faute retenue à l'encontre de ce dernier avait été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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