Un cheval appartenant à Mme X., est sorti, ainsi que trois autres chevaux, de l'herbage loué par une association. Il a été heurté par le véhicule de M. Y., circulant sur une route départementale. M. Y. a été blessé, et le cheval tué sur le coup. M. Y. a assigné en responsabilité et indemnisation l'association et, subsidiairement, Mme X., en sa qualité de propriétaire de l'animal.
Dans un arrêt du 28 avril 2009, la cour d'appel de Caen a retenu la responsabilité de la propriétaire, Mme X., énonçant que l'article 1385 édicte une présomption de responsabilité.
Les juges du fonds ont retenu que le cheval se trouvait sur un herbage pris en location, sans que Mme X. précise le cadre de cette présence. Le directeur de l'association confirmait que le cheval était sur l'herbage, sans s'en expliquer davantage et que l'entretien des clôtures était à la charge de l'association.
Les juges du fonds ont considéré que la seule présence du cheval ne constituait pas gardien son locataire, l'association, au sens de l'article 1385 du code civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 décembre 2010 au visa de l'article 1385 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant ainsi, "sans rechercher comme elle y était invitée, si l'association ne pourvoyait pas à l'entretien de l'animal, n'assurait pas des soins quotidiens et n'assumait pas un rôle de surveillance", la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
