Par une ordonnance du 16 février 1996, un juge des référés a condamné M. X. à payer une certaine somme à M. Y, son créancier. Par un autre jugement du 25 novembre 1997, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 20 septembre 1994 dont bénéficiait M. X. et ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire. Par un second jugement du 23 juin 1998, le tribunal a arrêté le plan de cession de ce dernier, et le 26 avril 2006, pour obtenir le règlement de sa créance, M. Y. a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. X., laquelle n'a pas fait l'objet de contestation. M. X. ayant formé une l'action en répétition de l'indu, le tribunal, par jugement du 8 septembre 2006 a accueilli cette demande et a condamné M. Y. à lui restituer les sommes saisies. M. Y. a interjeté appel de cette décision et le 13 mars 2007, la procédure de redressement judiciaire de M. X. a été clôturée.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 3 octobre 2008, soutenant que la créance était certaine et exigible en vertu de la décision de condamnation, et dont il est établit qu'elle avait bien été déclarée, son existence ne peut être remise en cause, a rejeté l'action en répétition de l'indu.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 1er février 2011, elle retient "qu'un créancier ne peut conserver les sommes à lui payées, lesquelles constituent en l'espèce un actif résiduel qui ne peut être recouvré par le débiteur, fût-il redevenu maître de ses biens, à son profit."
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