Melle X., alors âgée de 8 ans, a été victime de violences physiques commises par son père, qui a été pénalement sanctionné pour ces faits. Le président du conseil général de Vaucluse, en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, à l'effet d'obtenir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une certaine somme.
Dans un arrêt du 21 février 2008, la cour d'appel de Nîmes a débouté la demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 9 décembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, ayant constaté que les faits pour lesquels le père de la victime a été condamnée n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pour l'enfant, au sens de l'article 706-14, dernier alinéa, du code de procédure pénale, elle en a exactement déduit que les conditions d'une indemnisation par le Fonds des préjudices résultant éventuellement des atteintes à la personne de la mineure n'étaient pas remplies.
