Dépôt au Sénat d'une proposition de loi tendant à clarifier la responsabilité civile des organisateurs de manifestations revendicatives et à indemniser les victimes par la création d'un fonds de garantie obligatoire.
Une proposition de loi, déposée devant le Sénat le 16 septembre 2016 par Jean-Baptiste Lemoyne, vise à responsabiliser les organisateurs de manifestations revendicatives, en précisant les conditions dans lesquelles leur responsabilité civile pourrait être engagée. Le texte prévoit ainsi la possibilité de les obliger à souscrire une assurance adaptée.
Par ailleurs, celle-ci souhaite la création d'un fonds de garantie pour les victimes de dégradations à l'occasion de manifestations sur la voie publique.
La proposition de loi insère ainsi deux articles.
Tout d'abord, l'article L. 211-2-1., suivant l'article L. 221-2 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que "l'organisation de manifestations sur la voie publique est subordonnée à la souscription, par l'organisateur, de garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile de toute personne participant à la manifestation. Cette assurance couvre les dommages nés de destruction ou dégradations de biens privés ou public à l'occasion de manifestation sur la voie publique".
Ce nouvel ajoute qu'"À défaut de remise d'un certificat d'assurance préalablement au début de la manifestation, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire la manifestation. Le fait pour une personne organisant une manifestation sur la voie publique de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende".
"Le présent article n'est pas applicable aux manifestations mentionnées au second alinéa de l'article L. 211-1."
Ensuite, le second article insère un chapitre VII complètant le titre II du livre IV du code des assurances, intitulé "fonds de garantie des victimes de dégradations à l'occasion de manifestations sur la voie publique", dont l'article L. 427-1 prévoit que "le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés de (...)