La Cour de cassation retient que la responsabilité légale de plein droit de l’agent de voyages ne peut être engagée que par l’acheteur du voyage, ses ayants-droit ne pouvant demander l’indemnisation de leur préjudice personnel que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel du voyagiste à son obligation de conseil.
Une société a organisé un voyage pour un groupe d'amis et leurs familles et au cours de l'excursion, M. X. est décédé d'un oedème pulmonaire. Mme Y. et Mmes Marine et Emilie X., sa veuve et ses filles, ont assigné la société et son assureur, en indemnisation de leurs préjudices personnels.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 12 février 2015, déboute les requérantes, considérant que la société a commis une faute délictuelle à leur égard uniquement pour manquement à son obligation de conseil ayant entraîné une perte de chance de 25 % d’éviter le décès. Elle la condamne, solidairement avec son assureur, à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
La Cour de cassation, dans une décision du 28 septembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel en violation de l’article L. 211-16 du code du tourisme, pour ne pas avoir tenu compte de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur le voyagiste, qui doit ainsi répondre de l'intégralité des conséquences dommageables et ce malgré qu’elle ait relevé un manquement de l'agence de voyages à son obligation de conseil ayant contribué au décès de M. X.
Elle rappelle, vu l’article susvisé, que la responsabilité légale de plein droit n’est établie qu’au profit de l'acheteur du voyage. Les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l'agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d'une faute du voyagiste.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 septembre 2016 (pourvois n° 15-17.033 et 15-17.516 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101028), Sociétés Axa France IARD et Nemo c/ Mme Y. et Mmes X. - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015 (renvoi devant cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
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